J.O. 34 du 10 février 2005
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Arrêté du 31 janvier 2005 fixant les paramètres de calcul, le montant et le calendrier des versements de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire mentionnée à l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 par la Caisse nationale des industries électriques et gazières au fonds de réserve pour les retraites et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
NOR : SANS0520363A
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 50 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu l'article 19 de la loi no 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, modifiée par la loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 22 décembre 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 5 janvier 2005,
Arrêtent :
Article 1
Le montant de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire prévue au 3° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée, destinée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, est déterminé selon les éléments de calcul détaillés ci-après :
I. - Le montant de cette contribution est calculé selon la méthode prospective établie comme suit :
1° Les prestations et les cotisations du régime général, d'une part, et celles du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières fonctionnant suivant les règles du régime général telles que définies dans la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée, d'autre part, sont projetées sur un horizon de 25 ans ;
2° Un taux de validation des prestations versées aux assurés du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières, ne donnant pas lieu au versement d'une contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire, est calculé de telle sorte que le rapport de charge entre les prestations et les cotisations calculé sur toute la période de projection du régime général ne soit pas dégradé par l'adossement. Ce taux de validation, appliqué aux projections de prestations de ce régime spécial définit une prestation de référence. Le supplément de prestations versé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés correspond à un droit d'entrée annuel, avant prise en compte de la compensation et avant actualisation ;
3° La compensation généralisée vieillesse prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est à la charge du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières. Ainsi, le droit d'entrée annuel est diminué d'un montant correspondant à une compensation de référence égale au montant annuel que verserait ce régime si celui-ci payait la même compensation que le régime général au prorata de ses cotisations.
II. - Le montant de cette contribution, exprimé en euros 2005, correspond à la somme actualisée au taux réel de 2,5 % de ces droits d'entrée annuels calculés sur 25 ans. Il est fixé à 7 649 000 000 d'euros.Article 2
I. - La Caisse nationale des industries électriques et gazières verse au fonds de réserve pour les retraites, mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, 3 060 000 000 d'euros au plus tard le 30 juin 2005. Les versements peuvent être effectués de manière fractionnée. Pour tous les versements effectués après le 31 janvier 2005, le montant acquitté est majoré du taux monétaire au jour le jour, constaté le jour précédant chaque versement, appliqué à l'ensemble de la période entre le 31 janvier et le jour du versement.
II. - Les 4 589 000 000 d'euros restants pour atteindre le montant prévu au dernier alinéa de l'article 1er sont versés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions fixées ci-après.
A partir de 2005, la Caisse nationale des industries électriques et gazières verse chaque année pendant vingt ans à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la somme de 287 000 000 d'euros.
Cette somme est affectée, pour l'exercice 2006, d'un coefficient égal à un plus l'inflation prévisionnelle hors tabac mentionnée dans le rapport économique social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
Pour les exercices ultérieurs, le montant de la somme versée l'année précédente est affecté d'un coefficient égal à un plus l'inflation prévisionnelle hors tabac mentionnée chaque année dans le rapport visé à l'alinéa précédent, corrigée de l'écart constaté au titre de l'année précédente entre la prévision et la réalisation.
La somme due au titre de chaque exercice est versée avant le 31 janvier de chaque année. Toutefois, la somme versée en 2005 est acquittée avant le 28 février.Article 3
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des solidarités, de la santé et de la famille et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 2005.
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard